Des arrêts ont été rendus sur les sinistres de l'Erika et du Prestige

Publié: 01/10/2012
Catégories: Actualités – Sinistres

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION AU SUJET DU SINISTRE DE L’ERIKA
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu son arrêt au sujet du sinistre de l’Erika le 25 septembre 2012. Cette décision faisait suite à un appel interjeté par le représentant du propriétaire du navire (Tevere Shipping), le président de la société gestionnaire du navire (Panship Management and Services Srl), la société de classification (RINA) et Total SA contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui avait déclaré les quatre parties pénalement responsables du délit de pollution. La cour d’appel avait également estimé que Total SA n’était pas responsable sur le plan civil mais avait confirmé la responsabilité civile des trois autres parties.
On trouvera des précisions sur le dernier arrêt dans le document IOPC/OCT12/3/5/1, que l’on peut consulter dans la section ‘Services documentaires’ du site Web des FIPOL (www.iopcfunds.org). Cet arrêt de 320 pages peut être consulté en français dans son intégralité à la section ‘Sinistres’ de ce même site Web.
Dans le dernier arrêt, pour l’essentiel, la Cour de cassation a confirmé les décisions de la cour d’appel. Toutefois, s’agissant de RINA, la Cour de cassation a décidé que la cour d’appel avait eu tort de statuer qu’une société de classification ne pouvait pas bénéficier des dispositions de canalisation en vertu de l’alinéa c) de l’article III.4 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. La Cour a cependant décidé que les dommages résultaient d’une faute de témérité de la société RINA et que cette dernière ne pouvait donc pas se prévaloir de la protection de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.
S’agissant de Total SA, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel et a jugé que puisque les dommages résultaient d’une faute de témérité de Total SA, cette dernière ne pouvait pas se prévaloir de la protection de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.
Incidence sur le Fonds de 1992
Toutes les parties civiles auxquelles des dommages-intérêts avaient été accordés par le tribunal de première instance ou par la cour d’appel de Paris avaient été payées ou il leur avait été offert une indemnisation par Total SA et RINA. L’arrêt de la Cour de cassation n’aura pas d’incidence financière sur le Fonds de 1992 qui n’était pas partie défenderesse. Toutefois, il s’agit d’un arrêt important et l’Administrateur des FIPOL entend l’examiner en détail en consultation avec l’avocat français du Fonds de 1992 et faire rapport au Comité exécutif de ce Fonds à sa session de printemps 2013.
ARRÊT DE LA COUR D’APPEL DE NEW YORK AU SUJET DU SINISTRE DU PRESTIGE
En août 2012, la cour d’appel de New York a rendu son arrêt au sujet de l’action en justice engagée par l’Espagne contre la société de classification du Prestige, l’American Bureau of Shipping (ABS). Dans son arrêt, la cour a estimé que l’État espagnol n’avait pas prouvé que la société ABS avait agi témérairement et l’a donc débouté.
On trouvera des précisions sur l’arrêt dans le document IOPC/OCT12/3/6/1, que l’on peut consulter dans la section ‘Services documentaires’ du site Web des FIPOL (www.iopcfunds.org). L’arrêt peut être consulté dans sa version originale anglaise dans la section ‘Sinistres’ du même site Web.
Incidence sur le Fonds de 1992
En octobre 2004, le Comité exécutif avait décidé que le Fonds de 1992 ne devait pas engager d’action récursoire contre la société ABS aux États-Unis. Il a en outre décidé de différer toute action récursoire contre cette société en Espagne jusqu’à ce que d’autres détails soient connus sur la cause du sinistre du Prestige. L’Administrateur avait été chargé de suivre la procédure en cours aux États-Unis, de se tenir informé des enquêtes en cours sur la cause du sinistre et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts du Fonds de 1992 dans toute juridiction pertinente.
En droit français, un délai de prescription de 10 ans s’appliquerait à une action récursoire du Fonds de 1992 contre l’ABS en France, ce qui signifie que, le sinistre ayant eu lieu le 13 novembre 2002, le Fonds aurait jusqu’au 13 novembre 2012 pour intenter une action en justice contre la société ABS en France s’il voulait éviter que l’action récursoire qu’il engagerait éventuellement ne soit frappée de forclusion.
À sa session d’octobre 2012, le Comité exécutif du Fonds de 1992 a examiné les perspectives et les implications juridiques d’une éventuelle action récursoire engagée par le Fonds de 1992 contre la société ABS en France, compte tenu de divers faits nouveaux notamment la récente jurisprudence en France engageant la responsabilité civile d’une société de classification pour les dommages causés par la pollution suite au sinistre de l’Erika. Le Comité a autorisé l’Administrateur à engager une action récursoire contre la société ABS en France avant le 13 novembre 2012 comme mesure conservatoire visant à éviter que l’action ne devienne prescrite en droit français. Le Comité exécutif a également chargé l’Administrateur de faire rapport à une prochaine session sur l’évolution de la situation concernant cette action récursoire.

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