Les organes directeurs des FIPOL adoptent des résolutions sur la sensibilisation au risque que présentent les navires non assurés et peu sûrs

Publié: 27/11/2024
Catégories: Actualités – Politique générale

Lors de leurs sessions de novembre 2024, les organes directeurs des FIPOL ont adopté des résolutions exigeant les États parties à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, à la Convention de 1992 portant création du Fonds et au Protocole portant création du Fonds complémentaire, ainsi qu’aux États du pavillon et aux États du port, à prendre des mesures spécifiques.

Au cours des sessions d’avril et de novembre 2024 des organes directeurs, de nombreuses délégations se sont déclarées très préoccupées par la hausse du transport d’hydrocarbures par des navires peu sûrs et non assurés ou par des navires dont l’assurance n’est pas conforme à l’article VII de la CLC de 1992. Il a été considéré que cette pratique compromettait les normes environnementales et de sécurité élaborées par l’Organisation maritime internationale (OMI), ainsi que le régime international de responsabilité et d’indemnisation fondé sur la CLC de 1992, la Convention de 1992 portant création du Fonds et le Protocole portant création du Fonds complémentaire.

Face au problème, les organes directeurs ont estimé que l’adoption de résolutions constituait une mesure urgente et importante pour tenter d’y remédier et ont adopté la résolution No 14 de l’Assemblée du Fonds de 1992 et la résolution No 6 de l’Assemblée du Fonds complémentaire, telles que publiées à la section Résolutions des Services documentaires du site Web des FIPOL.

L’Administrateur des FIPOL, M. Gaute Sivertsen, saisit cette occasion pour exhorter tous les États Membres à prendre note du texte des résolutions dans son intégralité et à répondre de manière positive et proactive aux points d’action spécifiques qui leur sont demandés dans les paragraphes dispositifs 1 à 6. Il souhaite également rassurer les États Membres sur le fait que le Secrétariat continuera à œuvrer afin de protéger les intérêts des FIPOL et de ses États Membres ainsi que de promouvoir le recours à des assureurs fournissant une couverture assurantielle en pleine conformité avec les exigences de l’article VII de la CLC de 1992.

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